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droit privé - Page 3

  • La preuve --- Quelques éléments de définition

     

    LA PREUVE
    Cours

     

    Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
    La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.

     

    La charge de la preuve

     

    Qui doit prouver ? Dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve incombe aux parties. Dans une procédure inquisitoire, cette charge revient aux juges, comme c’est le cas en droit pénal ou en droit administratif. En droit civil, on se trouve à mi-chemin entre les deux. L’Art. 9 NCPC prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les parties doivent donc établir les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le juge devra juridiquement qualifier (Art. 12 al. 2 NCPC) et accepter (écartement des éléments sans intérêt). Néanmoins, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (Art. 10 NCPC), sans que cette mesure vienne suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Art. 146 al.2 NCPC). Les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant même lui enjoindre la production d’un élément de preuve (Art. 11 NCPC).

    Le principe de l’article 1315 du Code Civil :

    Article 1315 c.civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

    La preuve incombe au demandeur. Celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir, celui qui se prétend libéré doit prouver cette exécution. Au procès, il paraît évident que les deux parties vont jouer un rôle pour l’apport de cette preuve. Toutefois, l’incertitude sur l’affaire se fera au détriment de la partie devant amener la preuve.

    « qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » à DEMANDEUR
    « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
    à DEFENDEUR

     

    Les exceptions à ce principe :

    Article 1349 c.civ. : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».

    Il existe des présomptions dites légales car établies par la loi ; et des présomptions dites de fait car non établies par la loi.
    Les présomptions légales apportent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur faisant valoir une indication bénéficiant de cette présomption n’a pas à en rapporter la preuve (exemple de la présomption de paternité du mari lorsqu’un enfant né dans le mariage). Cette présomption peut être simple (combattue par une preuve contraire, parfois par tous moyens, parfois par certains moyens seulement), mixte (combattue par des moyens limitativement énumérés) ou irréfragable (ne peut être combattue sauf par l’aveu ou le serment).

    Présomption simple : Article 1353 c.civ. : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

    Présomption irréfragables : Article 1352 c.civ. : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.   Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

     

    Le juge et la preuve :

    Concernant la charge de la preuve, il faut noter que le juge est neutre et impartial. Il n’a pas à se préoccuper de la recherche de la preuve. Il statue sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, en disant quelles sont les meilleures preuves. Il contrôle la validité des preuves qui lui sont soumis. Les parties déterminent donc l’objet du litige (Art. 4 al. 1er NCPC). De plus, le juge ne pourra fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Art. 7 al. 1er NCPC). Selon l’article 16 NCPC, les preuves sont soumises à la libre discussion des parties. Le juge ne fait donc pas état de connaissance personnelle, et se fonde sur des preuves produites par les parties et contradictoirement débattues. Néanmoins, le juge peut recourir à des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, comparution personnelle des parties, transport sur les lieux) et ce avec le concours des parties (Art. 10 et 11 NCPC).  Enfin, si une partie ou un tiers (sur requête d’une partie) détient un élément de preuve, le juge peut l’obliger à la produire, si besoin à l’aide d’une astreinte.    

     

     


    Les modes de preuve

     

    La preuve littérale ou par écrit :

    Article 1316 c.civ. : « La preuve littérale, ou la preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

    La preuve par écrit est donc une suite de lettres, chiffres, symboles, logos, images ; qui doit formée un tout compréhensif. Cet écrit ne connaît plus de support strictement identifié. Cela peut être le papier comme l’écrit électronique, connaissant la même force probante (Art. 1316-3 c.civ.). En cas de conflit entre deux preuves littérales, le juge règle ce conflit en déterminant le titre le plus vraisemblable (Art. 1316-2 c.civ.). La signature apposée manifeste le consentement des parties (Art. 1316-4 c.civ.). 

    -          Acte authentique : défini à l’article 1317 c.civ., c’est l’acte reçu par un officier public (notaires, officiers ministériels, officiers d’état civil ou les huissiers) qui est territorialement (ressort) et matériellement compétent (compétences particulières). Cet acte doit respecter les formalités exigées, pouvant être relatives au nom, date et heure, à la langue (français), aux formalités du timbre ou de l’enregistrement, etc.  (Art. 1318 c.civ.). A défaut des formalités, l’acte peut être nul comme acte authentique mais valable en tant qu’acte sous seing privé. Sur la terminologie, l’original est appelé « minute », la copie est appelée « expédition ». Il fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à inscription de faux (Art. 1319 c.civ.). L’inscription de faux est une procédure qui tend à faire déclarer faux un acte authentique (Art. 303 et s. NCPC).

    -          Acte sous seing privé (soit sous signature privée) : défini à l’article 1322 c.civ., c’est l’acte nécessitant la signature de la partie qui s’oblige. Dès lors, cet acte a la même valeur qu’un acte authentique. Les contestations peuvent alors porter sur l’écriture et la signature de l’acte (Art. 1324 c.civ.). Les tiers non liés par l’acte, pourront se le voir opposer que lorsqu’ils ont date certaine, soit dès leur enregistrement, jour de la mort de celui y ayant souscrit ou jour où la subsistance est constaté devant un officier public (Art. 1328 c.civ.).

    Particularités de certains actes sous seing privé : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s’ils sont fait en autant d’originaux qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original possédant mention du nombre d’originaux effectués (Art. 1325 c.civ.).  De même, les actes constatant un engagement unilatéral d’une partie à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible à une autre partie (Art. 1326 c.civ.), doivent être signés et la partie qui s’engage doit faire mention à la main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (en cas de différence, les lettres l’emportent). Ce sont notamment les reconnaissances de dettes ou les actes de cautionnement (sauf commerciaux). Enfin, il est possible de citer le testament olographe qui doit être daté, écrit de la main du testateur et signé, sans autre formalité (Art. 970 c.civ.). 

    -          Les autres écrits : on peut citer les lettres missives, c’est-à-dire la correspondance privée [qui peuvent être utilisées que si la possession est régulière et ne heurte pas le principe de confidentialité.  Leur valeur est alors la même que les actes sous seing privé, si elles respectent les mêmes conditions (signature par exemple)] ; les livres de commerce (Art. 1330 c.civ.) ; les registres et les papiers domestiques (livres de compte, notes… Art. 1331 c.civ.) ; l’écriture du créancier sur le titre, par exemple à la suite, en marge ou au dos (Art. 1332 c.civ.) ; les actes récognitifs (acte reprenant un acte plus ancien, ayant pour effet de remplacer l’acte primordial perdu ou interrompre la prescription) ; les copies (si l’acte original existe, ces copies n’ont pas de valeur probante autonome ; si l’original n’existe plus, la copie peut remplacer l’original s’il en est la copie fidèle et durable selon l’article 1348 c.civ.).

    -          Ecrit sous forme électronique : depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316 c.civ. prévoit l’admission des écrits sous forme électronique (« quels que soient leur support et leur modalité de transmission »).  Le but est de favoriser le commerce électronique et garantir les payements effectués sur Internet. Toutefois, il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Art. 1316-1 c.civ.). Concernant la signature, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité du procédé sera présumée jusqu’à la preuve du contraire, lorsque la signature est créée (Art. 1316-4 c.civ.).  

    Les autres moyens de preuve :

    -          Le serment : c’est l’affirmation, en prêtant serment à la barre du tribunal, de la véracité des indications portées. Le serment peut être décisoire, c’est-à-dire déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement. La partie demande à l’autre de jurer que le fait n’existe pas. A côté, il y a le serment supplétoire, déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties (Art. 1357 c.civ.).  

    -          L’aveu : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnait l’exactitude d’un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. La personne doit être capable. L’aveu doit être admis par la loi comme moyen de preuve, étant écarté dans certains cas (exemple, en cas de séparations de biens judiciaire). Il peut être judiciaire (déclaration faite en justice) ou extrajudiciaire (en-dehors de tout litige).

    -          Les témoignages : c’est la déclaration d’un tiers à un litige relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance (Art. 199 NCPC). Le témoin doit avoir la capacité de témoigner (Art. 205 NCPC), c’est-à-dire être majeur non frappé d’une incapacité de témoigner en justice (condamnés…). Le juge apprécie souverainement la force probante du témoignage. Il peut donc rejeter un témoignage. Le faux témoignage est un délit pénal.  

    -          Les présomptions de fait : ce sont les conséquences qu’un juge va tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Art. 1349 c.civ.). Par exemple, on déduit l’adultère (fait inconnu) du constat de la présence régulière d’un époux chez une tierce personne (fait connu). Ces présomptions sont abandonnées aux lumières du magistrat (Art. 1353 c.civ.) qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

     

    Recevabilité des modes de preuve

     

    Existence de deux systèmes :

    -          La preuve libre (liberté de la preuve) : tous les moyens de preuve licites ont admis, le juge étant libre de fonder son intime conviction sur les éléments apportés.  C’est notamment le cas de l’intime conviction du juge pénal.

    -          La preuve légale (légalité de la preuve) : la loi détermine précisément l’admissibilité et la force probante de chacun des moyens de preuve.

    Le droit civil connaît un système mixte.

    Pour les faits juridiques, la preuve est libre (Art. 1348 c.civ.). Cela se justifie par le fait que l’on ne peut prévoir par avance la preuve pour des actes involontaires ou imprévisibles (évènements naturels, accidents…).

    Pour les actes juridiques, la preuve est par écrit sauf exceptions. Le principe est donc la preuve par écrit, car le droit se méfie des témoignages pouvant être imprécis ou « négociés ». L’importance du recours à l’écrit ressort de l’article 1341 c.civ. qui impose qu’acte soit passé devant notaires ou sous signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 € par décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 30 mai 2001 et celui du 20 août 2004), permettant de prouver l’existence mais aussi le contenu de l’acte. Contre une preuve par écrit, il faut apporter une preuve par écrit, bien que le juge puisse recevoir tous moyens de preuve en cas d’acte obscur. En cas de fraude ou de dol, il est possible de recourir aux témoignages et présomptions (Art. 1353 c.civ.).

           Même si une preuve par écrit est exigée, l’aveu ou le serment peuvent toujours venir combler l’absence de cet écrit. De plus, la loi et la jurisprudence prévoient des cas où les témoignages ou les présomptions viennent en remplacement de l’écrit. Les cas sont : les sommes inférieures à celles prévues à l’article 1341 c.civ. ; les actes de commerce (entre commerçants) se prouvent par tout moyen ; en cas d’impossibilité de produire un écrit (Art. 1348 c.civ.) ; en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit (tout titre signé par celui contre qui la demande est formée, et qui ne peut constituer une preuve littérale pour des raisons de fond ou de forme. Art. 1347 c.civ.).

     

  • Les limites à l'exercice du droit de propriété

    LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE

    (Abus, troubles du voisinage)

    Cours

     

    Un contentieux s'élève lorsque le propriétaire cause un dommage à autrui en usant de son droit de propriété. Le droit se doit de protéger les tiers contre un usage du droit de propriété. Ce sont les abus et les troubles du voisinage. Ce contentieux se distingue des atteintes du droit de propriété faites par des tiers (où c'est un tiers qui cause le trouble) ; ainsi que de la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1385 C.Civ. (elle pèse sur le gardien de la chose, même si gardien et propriétaire sont souvent la même personne) et de la responsaibilité du fait des bâtiments édictée par l'article 1386 C.Civ. (sanction du manquement du propriétaire à son obligation d'entretien).

    S'agissant de ce contentieux, la loi française ne donne aucune solution de principe. Ce contentieux résulte d'une création doctrinale quasi-unanime et une jurisprudence constante : "il s'agit d'une pièce de droit positif aussi célèbre que, désormais, classique", comme l'expose le Professeur Gérard CORNU (Droit Civil - Les biens, Montchértien, 13ème éd., p: 87). Ce contentieux se dédouble : abus du droit de propriété et trouble du voisinage , le second découlant du premier mais tendant à devenir plus important.

    1° Les Abus du Droit de Propriété

    C'est la théorie selon laquelle, dans certaines circonstances, un propriétaire d'un bien abuse de son droit de propriété et est condamné à réparer le dommage causé aux tiers par cet exercice abusif de sa propriété. Cette théorie a fait l'objet de querelles doctrinales, une partie de la doctrine s'appuyant sur la contradiction des termes "droit" et "abus", soulevant que l'on ne peut abuser de son droit. Aujourd'hui, cette querelle a disparu car il ne fait aucun doute que l'on peut abuser d'un droit reconnu (ex: abus de son droit à l'autorité parentale lorsque des parents font un usage illégitime du droit de correction). De plus, la thèse que le droit de propriété confère une liberté absolue à son titulaire est aujourd'hui dépassée.

    Seules subsistent des variations quant à l'analyse du critère de l'abus. La doctrine traditionnelle présente un critère fondé sur l'intention de nuire ; c'est-à-dire que l'exercice de son droit de propriété devient abusif dès lors qu'il est malveillant. Une autre partie de la doctrine se fonde sur un critère de résultat selon une vision économique : l'exercice du droit de propriété devient abusif dès lors qu'il cause un dommage excessif (- anormal - disproportionné - démesuré) au tiers. Une dernière partie de la doctrine s'attache à un critère fonctionnel ou finaliste, plus flou, soit l'exercice du droit de propriété devient abusif lorsque le propriétaire utilise son droit selon une destination contraire à sa destination sociale.

    Cette théorie de l'abus du droit de propriété fait l'objet d'une consécration jurisprudentielle largement posée à travers des affaires célèbres : les fausses cheminées (édification de fausses cheminées pour nuire - Cour de Colmar, 02/05/1855, D.1856.II.9), les sources Saint-Galmier (forage dans le terrain voisin - Req. 10/06/1902, D.1902.I.454) ou les dirigeables de Clément-Bayard (dirigeables et carcasses de bois - Req. 03/08/1915, D.1917.1.79). Dans toutes ces affaires et les suivantes, la jurisprudence constante consacre que le droit de propriété est susceptible d'abus, à travers une action (construction, destruction, ...) ou d'une abstention (opposition, interdiction).

    La jurisprudence a choisi comme critère spécifique celui fondé sur l'intention de nuire. C'est donc la volonté de nuire qui rend abusif l'exercice du droit de propriété. Donc, abuse de son droit, le propriétaire qui l'exerce dans le seul but de nuire à autrui. Les juges font alors une recherche des intentions du propriétaire (mobiles). Toutefois, les arrêts s'appuient sur deux types de constatations matérielles pour parvenir à ce critère : un réel dommage à autrui (nuisible) et une activité dommageable dépourvue de toute utilité pour son auteur (inutile). Nuisible et inutile, l'exercice du droit de propriété apparait dès lors utilisé dans le seul but de nuire à autrui (nuisible + inutile = intention de nuire).

    La théorie de l'abus de droit est rattachée à la responsabilité civile délictuelle pour ce qui est de l'obligation de réparer, ce qui permet de faire une application de la théorie de la causalité : celle du dommage et celle de la réparation adéquate. Le juge retiendra alors le moyen le plus adéquate pour réparer le dommage : - en nature, pour faire cesser le trouble ; - en argent, pour indemniser le trouble.

    2° Les troubles anormaux de voisinage

    Les troubles anormaux de voisinage se rapporte à l'abus de droit, bien qu'ils en soient distincts. La jurisprudence consacre les inconvénients anormaux de voisinage, contentieux en plein essor. Ces troubles ne concernent que les rapports de voisinage : entre propriétaires voisins, entre copropriétaires, entre un propriétaire et un locataire, entre locataires ou colocataires.

    "Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ... donc lorqu'une personne, dans l'exercice de ses activités licites et normales, cause à son voisin ou à son environnement un dommage excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage, cette personne engage sa responsabilité à l'égard des victimes du trouble : bruits, fumées, suies, odeurs nauséabondes, poussières, privation de soleil, ....

    Les données du problème supposent 4 données : l'activité dommageable est utile voire indispensable à son auteur ; l'activité dommageable est licite en elle-même (la faute n'est donc pas une condition de responsabilité) ; l'activité dommageable n'est ni malicieuse, ni malveillante ; l'activité dommageable est donc seulement dommageable (puisqu'utile, licite, non malveillante). Le trouble de voisinage répond donc à un critère objectif de résultat : c'est une activité qui cause à autrui un dommage.

    La jurisprudence retient la solution que l'auteur du trouble anormal de voisinage doit le réparer. Cette responsabilité est retenue sur le fondement d'une condition unique : le caractère anormal du trouble. Le juge va rechercher si le trouble est anormal, sans recherche d'une faute de l'auteur ou d'une malveillance. Le juge caractérisera ce trouble en fonction des circonstances. Il peut être à intervalles, mais doit rester relativement continu et durable ; mais peut résulter d'une action consommée en une seule fois (travaux provoquant des effondrements). Cette question reste à l'appréciation souveraine des juges du fond.

    La Cour de Cassation exerce un contrôle sur les erreurs de droit et vérifie si les juges du fond caractérisent suffisamment le dommage comme anormal et comme continu.

    L'auteur du trouble est donc tenu de réparer le dommage qu'il cause, selon la théorie de la réparation adéquate qui commande le choix du moyen le plus approprié. Les juges du fond fixent les modalités de réparation qui leur paraîssent les plus convenables ; et donc, la mesure permettant de mettre fin au trouble. Cette mesure peut passer par un dispositif neutralisant le trouble, peut aussi passer par la suppression de l'installation source du trouble, mais aussi par une indemnisation par une somme d'argent.

    Il existe des difficultés particulières. La première question concerne le cas de l'antériorité de l'occupation des lieux : c'est l'exception de préoccupation. Le droit de l'urbanisme a tranché en sa faveur. Donc, celui qui construit, acquière ou loue dans un lieu où s'exerce déjà des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales dommageables pour le voisinage, dénie tout droit à réparation, sauf en cas d'aggravation ultérieure du trouble.

    La seconde question concerne la vulnérabilité de la victime au trouble de voisinage. Il a été admis que la faiblesse personnelle de la victime est de nature à dégager de toute responsabilité l'auteur du trouble. Mais, c'est plutôt un élément d'appréciation parmi d'autres, sans qu'il ne soit décisif.

    Il faut remarquer que ce contentieux dépasse largement l'échelle des conflits individuels entre voisins... pour s'adapter aux dommages causés à tout un voisinage d'un aéroport...

  • LE DROIT DE PROPRIETE

    DROIT DE PROPRIETE



    Le droit de propriété est le droit réel par excellence. Il est le droit le plus complet que l’on puisse avoir sur une chose.

    Article 544 C.Civ. : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».


    I ] ELEMENTS DE DEFINITION DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété offre :

    L’USUS
    = un droit d’usage (se servir de la chose et de l’usage que l’on souhaite en faire ou ne pas en faire). C’est donc le simple droit de détenir et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits.

    LE FRUCTUS
    = un droit de jouir de la chose, d’en percevoir les fruits et les produits :

    ® Les fruits : ce sont les biens produits périodiquement et régulièrement par les choses sans altérer leur substance.
    On peut distinguer :
       - les fruits naturels : qui sont les produits spontanés de la terre et le croît des animaux, sans intervention de l‘homme (fruits sauvages, fourrage des prairies naturelles)
       - les fruits industriels : qui sont des produits nécessitant le travail de l'homme (récoltes des champs) ;
       - les fruits civils : qui sont perçus grâce à un contrat dont le capital est l'objet : les loyers et autres revenus en argent procurés par une chose (intérêts d’une somme d’argent).

    Article 583 C.Civ : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture ».
    Article 584 C.Civ. : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils ».

    ® Les produits : ce sont les biens produits sans périodicité, en entraînant l’épuisement de la substance de la chose : matières extraites des carrières, arbres coupés.

    Article 590 C.Civ. : « Si l’usufruit comprend les bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinières sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ».

    L’ABUSUS
    = un droit de disposer de la chose, c’est-à-dire le droit de disposition juridique par l'aliénation ou disposition matérielle par la destruction.

    ® Disposition juridique :
    - abandon de propriété
    - disposition à cause de mort (testament)
    - transmission entre vifs (vente, donation)
    - concession d’un droit de jouissance (usufruit, servitude)

    ® Disposition physique :
    - droit de faire des actes matériels (physiques) sur la chose : transformer ou détruire une construction, couper un arbre…


    II ] CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur
    un bien (usus, fructus, abusus), on le caractérise donc d’absolu, d’exclusif et de perpétuel, malgré certaines nuances.

    CARACTERE ABSOLU
    Le droit de propriété est opposable à tous. Seul le propriétaire conserve entre ses mains l’usus, le fructus et l’abusus.
    Le terme absolu est utilisé par le Code Civil à l’article 544 C.Civ.. Ce même article expose une restriction, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (abus de droit, troubles anormaux de voisinage, destruction de bâtiments menaçant ruine, expropriation, nationalisation, servitudes publiques, remembrement... Soit des limites légales-réglementaires, jurisprudentielles ou contractuelles), dans le but de protéger l’intérêt public et l’intérêt des voisins et des tiers.

    CARACTERE EXCLUSIF
    Ce caractère indique que le propriétaire est le seul maître de son bien et peut donc s’opposer à ce que des tiers empiètent sur son droit ; et qu‘une chose appropriée n‘appartient qu‘à une seule personne. Ce caractère exclut donc le partage.
    De même, ce caractère connaît des restrictions en ce qui concerne le droit d’un propriétaire sur l’image de son bien. Si plusieurs arrêts de la Cour de Cassation accueille la demande du propriétaire en retenant un trouble « manifestement illicite » (Crim. 1ère, 25 janvier 2000, commercialisation de carte postale sur une péniche), elle a jugé en Assemblée Plénière le 7 mai 2004 que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », pouvant tout de même s’opposer à l’utilisation de l’image de cette chose en cas de « trouble anormal ».
    On trouve d’autres exceptions à ce caractère d’exclusivité : mitoyenneté, propriété indivisible, copropriété.

    CARACTERE PERPETUEL
    Le droit de propriété est perpétuel, c’est-à-dire qu’il dure autant que la propriété. De fait, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage (imprescriptible) comme cela ressort de l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 23 juin 1972 (arrêt Étang Napoléon). De plus, ce droit est héréditaire : la propriété ne s’éteint pas avec la mort du propriétaire, elle est alors transmise aux héritiers. Enfin, le droit de propriété est inviolable puisque « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (Art. 545 C.Civ.).
    Il existe aussi une restriction en l’espèce, par la prescription acquisitive au profit d’un individu justifiant d’une possession assez longue sur un bien.


    III ] ETENDUE DU DROIT DE PROPRIETE

    La question se pose essentiellement pour la propriété foncière. Étant donné le caractère absolu, il pourrait sembler inutile de déterminer l’étendue de ce droit. Pourtant, le droit des propriétaires n’est pas illimité, connaissant des limites et des restrictions.

    LA PROPRIETE DU DESSUS ET DU DESSOUS

    Article 552 C.Civ. : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou servitudes foncières. Il peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».

    Ò La propriété du dessus :
    - propriété des constructions
    - droit de faire des plantations (sauf restrictions légales)
    - présomption de propriété pour les constructions édifiées sur le terrain
    - droit de s’opposer à tout empiétement : par exemple, si des branches de l’arbre du voisin dépassent sur son propre terrain, il est possible de les couper
    - la propriété de l’espace aérien est limitée par les lois en matière d’urbanisme, de navigation aérienne et de distribution d’énergie.
    Ò La propriété du dessous :
    - propriété du sous-sol et de tout ce qu’il peut contenir (eaux souterraines, objets incorporés au sol) dans les réserves pour l’État d’user du droit de préemption.
    - droit de faire des fouilles et d’exploiter les gisements, sous réserve d’un droit de revendication de l’État sur les fouilles archéologiques et du monopole d’État sur l’exploitation minière.

    LA PROPRIETE ET L’USAGE DES EAUX

    Ò Les eaux de pluie :
    Les eaux de pluie sont des « res nullius » c’est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne, et qui sont donc susceptibles d'appropriation (comme le gibier). Le propriétaire du fonds dispose donc des eaux de pluie dans la mesure où il n’aggrave pas la servitude d’écoulement à la charge du propriétaire du fonds inférieur.

    Article 640 C.Civ. : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élevée de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

    Ò Les eaux de source, étangs, lacs :
    En principe, la source appartient au propriétaire du fonds sur lequel la source jaillit. Il existe des réserves au profit des agglomérations alimentées par une source, les sources minérales connaissant de règles particulières ou l’interdiction de détourner les eaux de leur cours naturel si elles forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques (art. 643 C.Civ.).
    Concernant les étangs et lacs, ils sont soumis à des règles en fonction que l’eau soit salée ou douce.

    Ò Les cours d’eau :
    On distingue :
    - les cours d’eau domaniaux faisant partie du domaine public fluvial relevant du droit administratif
    - les cours d’eau non domaniaux permettant aux riverains de revendiquer un droit de propriété sur la totalité ou une partie du lit et un droit d’usage, dans la limite des réglementations
    - les cours d’eau mixtes : ce sont les cours d’eau non domaniaux mais qualifiés de non domaniaux par le Conseil d’État après enquête publique

    LE DROIT D’ACCESSION

    Le droit d’accession est l’extension légale du droit de propriété sur une chose à tout ce
    qu'elle produit et à tout ce qui s'unit ou s'incorpore à elle.

    Article 546 C.Civ. : «  La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui ‘y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».

    Ò Sur les fruits et les produits :
    Article 547 C.Civ. : «  Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ».

    Ò Sur ce qui s’incorpore à la chose :
    L’accession au profit d’un meuble est très rare.
    Elle se fait en général au profit d’un immeuble, et peut être :

    - naturelle : accroissement résultant du travail naturel des cours d’eau

    - artificielle : accession résultant de l’intervention de l’homme : construction ou plantation.

    Article 555 C.Civ : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».

    Cet article prévoit le cas où un individu a fait une construction sur le terrain d’autrui :
    - si le constructeur est de bonne foi : le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction, mais il doit indemniser le constructeur en lui versant le montant de la plus-value ou les frais exposés
    - si le constructeur est de mauvaise foi : le propriétaire peut soit obliger le constructeur a démolir l’ouvrage à ses frais ainsi que des dommages et intérêts ; soit conserver la construction en versant une indemnité au constructeur comme s’il avait été de bonne foi

    L’empiétement
    Il faut protéger les propriétaires contre les stratégies des constructeurs qui construisent en empiétant légèrement sur le fonds voisin, du fait de raisons matérielles ou juridiques. L’idée est de se dire que la destruction du bâtiment ne sera pas ordonné pour quelques centimètres ou mètres carrés. Pourtant, la jurisprudence reste ferme et impose la destruction de la partie de la construction débordant sur le fonds voisin, même pour 0,5 cm (Civ. 3ème 20 mars 2002, Bull. Civ. N° 71). Bien sûr, une transaction est envisageable.

  • CLASSIFICATION DES BIENS --- Meubles et immeubles

    CLASSIFICATION DES BIENS

    Meubles et immeubles

     

    Article 516 C.Civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

    Les Immeubles :

    Article 517 C.Civ. : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

     

    Il en existe donc de 3 catégories :

    - immeubles par nature

    - immeubles par destination

    - immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

     

    Les immeubles par nature :

    Article 518 C.Civ. : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

    Article 519 C.Civ. : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ».

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Donc, sont immeubles par nature :

    E Le sol :

    la terre, le terrain (art. 518 c.civ.) et tout ce qui en est matériellement indissociable.

    E Les biens incorporés au sol :

    - les bâtiments : maisons et toutes constructions (murs, puits…) (art. 518 c.civ.)

    - les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 519 c.civ.)

    - les végétaux et les arbres (art. 520 c.civ.)

     

    Les immeubles par destination :

    Article 524 C.Civ. : « « Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garennes ; les ruches à miel ; « les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code » ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

    Article 525 C.Civ. : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    Donc, sont immeubles par destination :

    E Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds :

    Ce sont tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On pourrait y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc. Pour que l’on retienne cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    E Les effets mobiliers à perpétuelle demeure :

    Ce sont tous les éléments d’ornement (art. 525 c.civ.): boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, statues, etc.

    Notons que l’article 525 c.civ. prévoit les éléments scellés à l’immeuble, ce qui est ambiguë puisqu’ils répondent déjà à la définition des biens immeubles par nature.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui.

     

     

    Les immeubles par l’objet :

    Article 526 C.Civ. : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

    Donc, sont immeubles par l’objet :

    E Les droits réels immobiliers :

    Il s’agit ici des droits réels qu’un tiers possède sur la chose d’autrui : usufruit - servitudes (art. 526 c.civ.), droit d’usage et d’habitation (art. 625 et 636 c.civ.), emphytéose (art. 937 et s. du Code rural), etc.

    E Les créances immobilières :

    Créance rarissime puisque le principe veut que l’acquéreur devienne propriétaire dès la formation du contrat selon l’article 1138 c.civ.. Il n’en sera créancier que si à la vente, l’immeuble vendu n’est pas déterminé lors de la signature du contrat.

    E Les actions immobilières :

    Ce sont les actions en justice soumises à la distinction meubles - immeubles. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont, elles-mêmes, des immeubles dans le patrimoine du titulaire. De même, pour les actions visant à protéger la possession d’un immeuble (actions possessoires).

     

    Les meubles :

    Article 527 C.Civ. : « Les biens meubles sont meubles par nature, ou par détermination de la loi ».

    Il existe deux grands types de meubles :

    - les meubles corporels (biens)

    - les meubles incorporels (droits)

    Ces deux distinctions se composent de multiples sous-catégories.

    Pour les meubles corporels, on distingue :

    - les meubles par nature

    - les meubles par anticipation

    Pour les meubles incorporels, on distingue:

    - les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent

    - les droits mobiliers par détermination de la loi

     

     

    Les meubles par nature :

    Article 528 C.Civ. : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

    Article 531 C.Civ. : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objet peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de procédure civile ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Article 533 C.Civ. : « Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce ».

    Article 534 C.Civ. : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

    Article 535 C.Civ. : « L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants ».

    Article 536 C.Civ. : « La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives ou autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris »

    Sont meubles par nature :

    - les animaux à ils se meuvent par eux-mêmes (art.528 c.civ.)

    - les choses inanimées : meubles meublants qui se transportent à ils se meuvent par l’effet d’une force étrangère (art. 533 à 536 c.civ.)

    - les matériaux de démolition et de construction, provenant d’une démolition ou visant à être assemblés pour une construction (art. 532 c.civ.)

     

    Les meubles par anticipation :

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Sont meubles par anticipation :

    Ce sont des biens qui sont reliés à un fonds mais ont pour nature à en être détachés. Le droit anticipe ce détachement comme c’est le cas pour :

    - les récoltes sur pied

    - coupes de bois

    - matériaux de démolition

    - matériaux de carrière

    Les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent :

    (Cf. Immeubles par objet)

    E Les droits réels mobiliers :

    Ce sont les droits appartenant à un tiers sur la chose d’autrui (usufruit d’un meuble)

    E Les créances mobilières :

    Contrairement aux immeubles, ces créances sont courantes.

    E Les actions mobilières :

    Action en justice tendant à la reconnaissance en justice d’un droit réel immobiliers (revendication mobilière, rare) ou d’un droit personnel mobilier (actions délictuelles ou contractuelles en dommages-intérêts, etc.)

    Les droits mobiliers par détermination de la loi :

    Article 529 C.Civ. : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que les immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers ».

    Donc, sont des droits mobiliers par détermination de la loi :

    E Les parts sociales :

    Ce sont tous les droits des associés, peu importe le type de sociétés.

    E Les rentes :

    Les rentes sont les arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d’un capital reçu. L’article 529 c.civ. nomme les rentes perpétuelles (le débiteur-rentier se libère lorsqu’il a remboursé le capital) et viagères (le débiteur-rentier cesse de verser les arrérages au décès du crédit-rentier ou d’une tierce personne).

    E Les propriétés incorporelles :

    Ce sont les droits des titulaires d’un office ministériel, des droits de clientèle de professions libérales, des droits de propriété littéraire et artistique des créateurs sur leurs œuvres.

     

     

  • LE PATRIMOINE: quelques éléments de définition

    Le droit patrimonial est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses. C'est l’ensemble des relations juridiques qui naîssent de la production, de la détention, de l’exploitation et de la circulation des biens. C’est un droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique. En principe, tout droit subjectif est patrimonial.

    Le droit extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains. C’est un droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine. Il n’est donc pas dans le commerce. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : droit au nom et droit moral de l’auteur.

    └--- Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer de façon stricte le droit patrimonial et le droit extrapatrimonial, car il existe des interférences (successions, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, etc.). De même, le droit patrimonial n’est pas uniquement matérialiste comme l’illustre la valeur-travail.

     

    Le droit des biens forme la base du droit patrimonial et il régit l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine.

    └--- Néanmoins, le droit des biens n’est qu’un élément du droit du patrimoine. Ce dernier englobe le droit des biens mais comprend aussi le droit des obligations et possède un prolongement dans le droit de la famille (droit patrimonial de la famille).

     

    Le Patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.  (Définition tirée du Lexique de Terme Juridique de Dalloz).

     

    La loi ne définit pas le patrimoine mais deux textes législatifs dominent tout le droit patrimonial :

     

    Article 2284 C.Civ. : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

    Article 2285 C.Civ. : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    De même, on retrouve la notion dans les articles réglementant la transmission du patrimoine héréditaire et la séparation des patrimoines (droit successoral), ainsi que dans le droit des régimes matrimoniaux (patrimoine des époux, de la communauté).

    Le patrimoine c’est donc ce que peut saisir un créancier, transmettre un défunt, gérer le tuteur d’un mineur… C’est donc un ensemble de biens et d’obligations qui s’apparente concrètement à une masse mouvante de biens.

    Le patrimoine dans la théorie juridique

    En France, le patrimoine a été systématisé par Aubry et Rau, définissant le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagés comme formant une universalité de droit.

    Patrimonial renvoie à l’ordre pécuniaire (ou monétaire). Le patrimoine d’une personne est formé par ses biens et obligations appréciables en argent.

    Classification des éléments du patrimoine :

    L’actif : il englobe tous les biens appréciables en argent.

    Distinction droit réels (propriété ou usufruit d’une maison) – droits personnels (créance du prêteur envers l’emprunteur).

    Distinction capital (productif comme un immeuble loué ou improductif comme une maison que le propriétaire habite) – revenus (ressources périodiques).

    Le passif : il regroupe les dettes d’une personne, soit ses obligations appréciables en argent.

    Distinction capital – revenus.

    Distinction dettes de sommes d’argent – dettes de corps certains et dettes de services.

     

     

    Caractères des éléments du patrimoine :

    Cessibilité : les éléments du patrimoine sont cessibles entre vifs, c’est-à-dire qu’ils sont dans le commerce. Ils peuvent donc être aliénés [à titre onéreux (vendus) ou à titre gratuit (donnés)].

     

    Transmissibilité : les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. Les biens du patrimoine du défaut sont normalement dévolus aux héritiers du fait de leur caractère héréditaire.

     

    Saisissabilité : les éléments du patrimoine sont saisissables. En cas de non-payement, le créancier peut saisir les biens du débiteur par voies légales et les faire vendre judiciairement.

     

    Le patrimoine d’une personne totalise les biens et les obligations de cette personne. Ce patrimoine forme un tout, c’est-à-dire un ensemble qui constitue une entité distincte des éléments qui le composent. C'est une sorte de coquille pleine ou vide: le patrimoine étant cette sorte de coquille et ses composants.

    La théorie d’Aubry et Rau s’énonce à travers deux propositions complémentaires :

    Le patrimoine est l’émanation de la personne, donc :

    - Tout patrimoine suppose nécessairement, à sa tête, une personne ou un sujet de droit (pas de personne, pas de patrimoine).

    - Toute personne a nécessairement un patrimoine, de sa naissance à sa mort, quand bien même il n’aurait plus rien (rapport à une capacité d’acquérir: reste donc la coquille). De son vivant, il est donc possible de céder tous les éléments qui le composent, mais il n’est pas possible de céder le patrimoine (pris en tant que tout, avec cette capacité). On peut donc céder les éléments de cette coquille mais pas la coquille en elle-même.

    - Une personne a nécessairement un seul patrimoine qui recouvre l’ensemble de ses droits et obligations.

    Le patrimoine constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble cohérent entrainant:

    - Une corrélation de l’actif et du passif : les biens sont grevés par les dettes.

    - Un gage général des créanciers : les éléments d’actif sont les éléments du gage des créanciers, c’est-à-dire que les biens répondent des dettes.

    - Une possibilité de changement et une fongibilité des éléments du patrimoine : le patrimoine d’une personne contient l’ensemble de ses biens présents et à venir. Donc les biens qui entrent dans le patrimoine répondent des dettes antérieures. Ce patrimoine peut être tantôt composé de nombreux biens, tantôt composé de très peu de biens.

     

    La théorie du patrimoine a évolué depuis la fin du 20ème siècle.

    On trouve par exemple une autre conception, d’origine germanique où le patrimoine devient une idée, un but, une affection : on parle alors de "patrimoine d’affectation". Les biens sont rassemblés, non sur la tête d’une personne, mais autour d’une affection ou affectation commune à la poursuite d’un même but. Dans cette conception, un patrimoine peut exister sans personne à sa tête, de même une personne peut avoir plusieurs patrimoine si elle a plusieurs activités. La conception française n’a introduit que quelques éléments de cette conception, dont on trouve des exemples dans le droit successoral (acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire), le droit matrimonial mais surtout dans le droit commercial(société à responsabilité limitée SARL ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL ; exploitation agricole à responsabilité limitée EARL ; la fondation ; la fiducie).

    La fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

    La fiducie : opération en vertu de laquelle le fiduciaire doit tenir séparés de son patrimoine propre, les biens que lui transfère un autre protagoniste de l’opération, le constituant, et sur lesquels il reçoit la mission d’agir dans un but déterminé au profit d’une 3ème personne, le bénéficiaire, avec des pouvoirs d’administration et de disposition déterminés (articles 2011 et suivants du C.Civ).

    Evolution aussi vis-à-vis de la valeur-travail qui tend à se patrimonialiser, n’étant plus seulement une source de revenus mais pouvant devenir un capital comme l’illustre les clientèles de professions libérales soit des clientèles civiles (fonds libéral).

  • Cas pratique éventuel d'atteinte à la vie privée: GoogleEarth et Géoportail en cause!

     

    medium_geo.2.gifL'évolution technique et technologique s'est toujours accompagnée d'un volet criminogène. On prend en général l'exemple de l'adaptation des délinquants ou organisations criminelles aux nouvelles technologies. L'exemple-type reste "Internet" ou le téléphone portable, que les criminels ont su adaptés à leurs activités: pédo-pornographie, transferts illégaux de fonds, ....

    Cependant, les atteintes créées par les nouvelles technologies n'ont pas été l'apanage des seuls criminels, au sens courant du terme. Par exemple, l'utilisation des techniques d'écoutes téléphoniques a valu à la France une condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, entrainant d'ailleurs une réforme de la législation en vigueur (affaire Kruslin 1990). De même, la multiplication des vidéo-surveillance ne s'est pas faite sans un encadrement juridique devant permettre d'éviter toute atteinte à la vie privée.

    medium_googleearth.gifCependant, depuis quelques semaines, une nouvelle technologie vient de naître. Lancée par Google il y a quelques mois sous le nom de GoogleEarth, la France lance à son tour et à grand renfort de publicité son lien internet www.geoportail.fr dont le pilotage est assuré par le ministère en charge de la réforme de l'Etat et la gestion opérée par la Direction Générale de la Modernisation de l'Etat. Le principe de ces sites est simple: ils doivent permettre de naviguer dans différentes régions du monde avec la possibilité de visionner les paysages à différentes hauteurs. Vous pouvez donc zoomer pour voir une ville, un quartier ou une maison. En ce qui concerne Geoportail, le système a été créé à partir d'images aériennes offrant une bonne qualité d'images. Cependant, le niveau de vision est stoppé, ne permettant pas de zoomer sur une maison, et de percevoir trop de détails. Pour GoogleEarth, la technique utilise les photos satellites, avec une qualité d'images moins nette mais offrant la possibilité de zoomer plus et de percevoir plus de détails (mais qualité d'image floue). Certes, actuellement les options offertes ne permettent pas un détail puissant. Cependant, je doute que l'on ne puisse pas améliorer ce système!

    Le problème se pose alors. Prenons un cas pratique dans une situation volontairement exagérée:

    Imaginons une belle journée d'août.... un couple, vivant dans une villa à l'abri des regards indiscrets, décide de bronzer nu aux abords de leur piscine. Ce même jour, une photo aérienne ou satellite est prise. L'utilisation de cette photo sur un site de ce type entraîne alors la possibilité pour des millions d'internautes de voir ces deux jeunes gens, nus; alors que le couple était enfermé chez eux, dans leur propriété privée.

    Dans ce cas, on peut arguer la violation de la vie privée pour la diffusion d'images ne respectant pas la vie privée protégée par l'article 9 du Code Civil. La violation sera constituée par la photo montrant des individus, puisque l'image des biens n'est pas soumis à la même protection, ce qui autorise d'ailleurs l'existence de ces sites. Il faudra alors démontrer biensur l'atteinte à l'intimité.

    Je rappelle qu'actuellement cette situation reste une hypothèse, les sites n'étant pas assez performants (on ne distingue pas encore les individus). Cependant, on peut imaginer que dans un futur proche des sites proposent la possibilité de visionner l'ensemble des territoires à travers des images précises et très régulièrement remises à jour, ce qui multipliera les risques d'atteintes. N'oublions pas qu'actuellement se multiplie les web cam qui permettent de voir en direct de nombreux lieux publics: Tour Eiffel, plages, stations de ski, places dans des grandes villes (Lyon..).... Pourquoi ne pas imaginez une technologie offrant les mêmes options sur l'ensemble des territoires. De plus, on peut imaginer que les images incriminées soient diffusées via un site étranger, rendant très difficile un recours....

    Je terminerai en me basant sur une simple observation.... si cette technologie est si inoffensive, pourquoi lors du lancement de Géoportail, il a bien été souligné que les sites sensibles étaient exclus et ne pouvaient être visionnés....  

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/11/02/google-earth.html

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/06/24/arrivee-de-geoportail-fr.html

    N'hésitez pas à compléter cette note par vos observations en la matière.